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Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité app · Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP)

Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité app ст. EF 5

TITRE II : Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs

ДействуетОфициальный текст

Calcul des accès à la rive

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :

- soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage (0,90 mètre) ;

- soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 mètre) ; dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une largeur de 0,60 mètre.

§ 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NFP 01012 ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé équivalent par les autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit être au plus égale à 10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5% peut être admise.